T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R4. Pour l’application des articles 389R2 et 389R3, dans le cas où la contrepartie ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par une personne dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci, lui devient due ou lui est payée sans qu’elle soit devenue due à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, la contrepartie ou la partie de la contrepartie, selon le cas, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable.
D. 1463-2001, a. 28.